Préambule
L’intégrité est l’une des cinq valeurs mises de l’avant par la Déclaration de valeurs de l’administration publique québécoise, suivant laquelle « chaque membre de l’administration publique se conduit d’une manière juste et honnête. Il évite de se mettre en situation où il se rendrait redevable à quiconque pourrait l’influencer indûment dans l’exercice de ses fonctions ».[1]
Les dirigeants des organismes publics, tel le Cégep Drummond, ont la responsabilité de développer, au sein de leur organisme, une culture d’intégrité, de transparence et d’écoute, notamment en traitant avec célérité les questions touchant à l’intégrité et l’éthique des institutions publiques et des individus.[2]
C’est notamment dans cette perspective que le Cégep Drummond s’est doté d’un Énoncé de valeurs qui rejoint les préoccupations liées à l’intégrité du gouvernement du Québec. Cet Énoncé sert d’appui à la valeur d’intégrité que nous visons à partager et à transmettre au sein de notre communauté.
En adoptant la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics, le gouvernement du Québec s’est ainsi donné un instrument pour favoriser une meilleure intégration de la valeur d’intégrité dans l’exercice de l’administration publique, dont le Cégep fait partie. La procédure visant à faciliter la divulgation d’actes répréhensibles s’inscrit dans l’application de cette loi, entrée en vigueur au Québec le 1er mai 2017. Son objet est :
- de faciliter la divulgation dans l’intérêt public d’actes répréhensibles commis ou sur le point de l’être à l’égard des organismes publics;
- d’établir un régime général de protection contre les représailles.
[1] Déclaration de valeurs de l’administration publique québécoise.
[2] Ministère du Conseil exécutif. Attentes gouvernementales 2016-2017 à l’intention des titulaires d’un emploi supérieur.
1.Champ d’application
La procédure concerne toute personne qui travaille, y compris les stagiaires, ou étudie au Cégep.
2.Définitions
Acte répréhensible [3]: tout acte étant le fait, notamment, d’un membre du personnel du Cégep dans l’exercice de ses fonctions, ou de toute personne, société de personnes, regroupement ou autre entité à l’occasion de la préparation ou de l’exécution d’un contrat, incluant l’octroi d’une aide financière, conclu ou sur le point de l’être avec le Cégep, et qui constitue :
- une contravention à une loi ou à un règlement applicable au Québec;
- un manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie;
- un usage abusif des fonds ou des biens du Cégep ou d’un organisme public, y compris de ceux qu’il gère ou détient pour autrui;
- un cas grave de mauvaise gestion au sein du Cégep, y compris un abus d’autorité;
- un acte ou une omission portant ou risquant de porter gravement atteinte à la santé ou à la sécurité d’une personne ou à l’environnement;
- le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible mentionné ci-haut.
Plus haute autorité administrative : le conseil d’administration du Cégep.
Représailles : Toute mesure préjudiciable exercée contre une personne pour le motif qu’elle a, de bonne foi, fait une divulgation ou collaboré à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation.
Constituent également des représailles le fait de menacer une personne pour qu’elle s’abstienne de faire une divulgation ou de collaborer à une telle vérification ou enquête.
En matière d’emploi, peuvent être présumés des représailles le congédiement, la rétrogradation, la suspension ou le déplacement, ainsi que toute autre mesure disciplinaire ou portant atteinte à l’emploi ou aux conditions de travail.
Protecteur du citoyen : le Protecteur du citoyen du Québec est un ombudsman impartial et indépendant qui traite les plaintes à l’égard des services publics.
3.Rôles et responsabilités
Conseil d’administration
À titre de plus haute autorité administrative au Cégep, le conseil d’administration s’assure que la direction du Cégep adopte une procédure de divulgation. Il nomme un responsable du suivi des divulgations.
Directeur général
En tant que responsable de l’application de la procédure, le directeur général :
- supervise les travaux menés par le responsable du suivi des divulgations;
- met en place toute mesure qu’il juge nécessaire destinée à faciliter la bonne collaboration des membres du personnel aux vérifications menées par le responsable des divulgations;
- reçoit l’information sur la vérification des actes répréhensibles;
- reçoit le rapport sur les actes répréhensibles effectué par le responsable du suivi des divulgations;
- met en place toute mesure qu’il juge nécessaire destinée à faciliter la prévention d’actes répréhensibles et leur divulgation.
- Responsable du suivi des divulgations
Le responsable du suivi des divulgations :
- reçoit, de la part des employés ou des étudiants, les divulgations d’intérêt public pouvant démontrer la commission d’un acte répréhensible à l’égard du Cégep;
- vérifie si un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être;
- juge si la divulgation est recevable selon les critères établis;
- traite les divulgations qu’il reçoit selon la procédure établie dans la présente procédure;
- effectue les suivis requis auprès du divulgateur;
- transfère, le cas échéant, une divulgation au Protecteur du citoyen;
- veille à consigner les informations nécessaires aux obligations de reddition de compte du Cégep sur l’application de la procédure facilitant la divulgation d’actes répréhensibles.
Le responsable du suivi doit également transmettre au Protecteur du citoyen les divulgations auxquelles ce dernier serait davantage en mesure de donner suite. Par exemple, lorsque la divulgation de l’acte répréhensible requiert une enquête approfondie ou le pouvoir de contraindre une personne par assignation à fournir des renseignements ou à produire des documents, le responsable transfère alors le dossier au Protecteur du citoyen qui pourra exercer, le cas échéant, ses pouvoirs de commissaire-enquêteur.
Le responsable du suivi est tenu à la discrétion dans l’exercice de ses fonctions. Il doit assurer la confidentialité de l’identité de l’employé ou de l’étudiant qui effectue la divulgation, et des renseignements qui lui sont communiqués.
Le responsable du suivi ne peut être poursuivi en justice en raison des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
4. Modalités de dépôt d’une divulgation et de communication
Les modes de communication privilégiés permettant de faire une divulgation et de communiquer avec le responsable du suivi sont établis de manière à en assurer la confidentialité pour les employés et les étudiants.
Les employés ou les étudiants peuvent transmettre directement leur divulgation au Protecteur du citoyen dont les coordonnées sont les suivantes :
Direction des enquêtes sur les divulgations en matière d’intégrité publique
Protecteur du citoyen
800, Place D’Youville, 18e étage
Québec (Québec) G1R 3P4
- Téléphone : 1 844 580-7993 (sans frais au Québec) ou 418 692-1578 (région de Québec)
- Télécopieur : 1 844 375-5758 (sans frais au Québec) ou 418 692-5758 (région de Québec)
- Formulaires sécurisés sur le site Web : www.divulgation.protecteurducitoyen.qc.ca
Contenu de la divulgation
Une divulgation devrait, dans la mesure du possible, contenir les informations suivantes :
- coordonnées du divulgateur, sauf si anonyme. Si la divulgation est faite de manière anonyme, les renseignements qu’elle contient doivent permettre de croire qu’elle provient d’un employé ou d’un étudiant du Cégep.
- pour chaque personne qui aurait commis ou participé à l’acte répréhensible allégué :
- nom complet;
- titre professionnel ou poste occupé;
- la direction ou l’unité administrative dans laquelle cette personne occupe cette fonction;
- coordonnées permettant de joindre cette personne.
- détails concernant l’acte répréhensible allégué :
- la description des faits, de l’évènement ou de l’acte;
- la direction ou l’unité administrative visée par l’acte;
- la raison pour laquelle il s’agit d’un acte répréhensible;
- le moment et le lieu où cet acte répréhensible a été commis;
- si d’autres personnes sont impliquées dans l’acte répréhensible ou en ont été témoins, leurs nom et prénom, titre ou fonction, et coordonnées;
- tout document ou preuve relatifs à l’acte répréhensible;
- les conséquences possibles de l’acte répréhensible sur le Cégep, sur la santé ou la sécurité de personnes ou sur l’environnement;
- si l’acte répréhensible n’a pas encore été commis, mais qu’il est sur le point de l’être, les informations nécessaires pour le prévenir.
- informations sur les démarches effectuées auprès d’un gestionnaire, du syndicat ou d’autres employés du Cégep.
- mention des craintes ou des menaces de représailles.
5.Traitement de la divulgation et suivi au divulgateur
Premier contact
Selon le mode de communication choisi pour effectuer la divulgation, le responsable du suivi des divulgations discute directement avec le divulgateur par téléphone ou en personne, prend les détails de la divulgation et explique son traitement.
Si la divulgation a été transmise par écrit ou communiquée dans la boîte vocale, le responsable du suivi des divulgations communique avec le divulgateur aux coordonnées indiquées dans la divulgation dans les cinq (5) jours ouvrables à compter de sa réception, si celle-ci n’a pas été faite de manière anonyme.
Avis de réception
Dans les cas où le responsable du suivi connaît l’identité du divulgateur et a en sa possession des coordonnées permettant de communiquer avec lui de manière confidentielle, il lui transmet par courriel un accusé de réception de sa divulgation dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le premier contact.
Suivi au divulgateur
Le responsable du suivi des divulgations fait un suivi du traitement auprès du divulgateur, de manière régulière, au moins aux deux semaines.
Délais de traitement
Étape de traitement | Objectifs de délai |
Premier contact avec le divulgateur | 5 jours ouvrables de la réception de la divulgation |
Accusé réception par écrit, si requis | 5 jours ouvrables suivant le premier contact avec le divulgateur |
Décision sur la recevabilité de la divulgation | 15 jours ouvrables suivant le premier contact avec le divulgateur |
Vérifications et décision de mener une enquête sur la divulgation | 60 jours de la décision sur la recevabilité |
Fin de l’enquête | 6 mois de la décision de mener une enquête |
6. Recevabilité de la divulgation
La première étape du traitement d’une divulgation d’un acte répréhensible consiste à déterminer sa recevabilité et à valider la compétence du responsable du suivi à son égard. À cette fin, les éléments suivants sont considérés :
Le divulgateur
La personne qui effectue la divulgation doit être un employé ou un étudiant du Cégep pour que le responsable du suivi puisse traiter sa divulgation. Si la personne qui souhaite faire une divulgation n’est pas un employé ni un étudiant ou est un ancien employé du Cégep, le responsable du suivi la dirige vers le Protecteur du citoyen.
L’objet de la divulgation
La divulgation doit être faite dans l’intérêt public et non motivée par des fins personnelles, par exemple lorsque l’objet de la divulgation porte sur une condition de travail de l’employé qui effectue la divulgation.
L’objet de la divulgation doit concerner un acte répréhensible au sens de la Loi, tel qu’il est défini dans la présente procédure.
L’acte répréhensible doit avoir été commis ou être sur le point de l’être à l’égard du Cégep.
L’acte répréhensible peut être le fait d’un membre du personnel du Cégep ou de toute personne, société de personnes, regroupement ou autre entité, notamment à l’occasion de la préparation ou de l’exécution d’un contrat, incluant l’aide financière, conclu ou sur le point de l’être avec le Cégep.
L’objet de la divulgation ne doit pas mettre en cause le bien-fondé du Plan stratégique, des plans d’action annuels, des politiques, des règlements et des directives du Cégep.
Il ne doit pas non plus mettre en cause l’efficacité, l’efficience ou le bien-fondé des stratégies, orientations et opérations liées à des activités d’investissement, de gestion de fonds ou de gestion de dettes de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou d’Investissement Québec.
L’acte répréhensible allégué ne doit pas faire l’objet d’un recours devant un tribunal ou d’une décision rendue par un tribunal.
La divulgation doit être sérieuse et appuyée par des faits.
Délai écoulé entre la divulgation et l’acte répréhensible allégué
Les divulgations d’actes répréhensibles doivent être effectuées au plus tard un an après la date où l’acte aurait été commis. Passé ce délai, la divulgation sera jugée non recevable, sauf lors de circonstances exceptionnelles. En outre, le responsable du suivi peut mettre fin à l’examen de la divulgation si l’écoulement du temps rend les vérifications ou l’enquête impossible.
Avis motivé au divulgateur
Lorsque le responsable du suivi met fin au traitement de la divulgation ou qu’il la considère comme non recevable, il transmet un avis motivé au divulgateur, si son identité est connue.
7. Transfert de la divulgation au Protecteur du citoyen
Le responsable du suivi des divulgations doit transmettre la divulgation au Protecteur du citoyen s’il estime que ce dernier, compte tenu des circonstances, est davantage en mesure que lui d’y donner suite.
Cela peut notamment être le cas lorsque la divulgation de l’acte répréhensible requiert une enquête approfondie ou le pouvoir de contraindre une personne par assignation à fournir des renseignements ou à produire des documents. Le responsable transfère alors le dossier au Protecteur du citoyen qui pourra exercer, le cas échéant, ses pouvoirs de commissaire-enquêteur.
Voici quelques exemples de circonstances pouvant justifier le transfert d’une divulgation au Protecteur du citoyen :
- un haut dirigeant est visé par la divulgation;
- une grande proximité du divulgateur avec la haute direction;
- un conflit d’intérêts ou apparence de conflit d’intérêts du responsable du suivi des divulgations;
- la crainte ou l’exercice de mesures de représailles à l’endroit du divulgateur ou d’une personne qui collabore à la vérification;
- une réticence ou un refus de communiquer des renseignements au responsable du suivi;
- un manque de collaboration du Cégep à la vérification.
Le responsable du suivi communique alors avec la Direction des enquêtes en matière d’intégrité publique du Protecteur du citoyen, afin de convenir des modalités de transfert du dossier de divulgation. Lorsque le responsable du suivi transfère une divulgation au Protecteur du citoyen, il en avise le divulgateur.
8. Transmission de renseignements à un organisme qui est chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois
Si le responsable du suivi des divulgations estime que des renseignements portés à sa connaissance peuvent faire l’objet d’une dénonciation en application de l’article 26 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (RLRQ, chapitre L-6.1), il les transmet dans les plus brefs délais au Commissaire à la lutte contre la corruption.
Le responsable du suivi des divulgations communique également les renseignements qui sont nécessaires aux fins d’une poursuite pour une infraction à une loi à tout autre organisme chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, dont un service de police ou un ordre professionnel.
Lorsqu’il a transmis des renseignements à un tel organisme, le responsable du suivi peut mettre fin au traitement de la divulgation ou le poursuivre, selon les modalités convenues avec cet organisme. S’il l’estime à propos, le responsable du suivi avise l’employé ou l’étudiant ayant effectué la divulgation du transfert de renseignements.
9. Vérifications par le responsable du suivi des divulgations
Le responsable du suivi des divulgations a la responsabilité d’effectuer les vérifications nécessaires pour valider si un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être à l’égard du Cégep. Lorsqu’il effectue une vérification, le responsable du suivi est tenu à la discrétion et doit préserver la confidentialité de l’identité du divulgateur ainsi que des renseignements qui lui sont communiqués.
À la différence du Protecteur du citoyen, le responsable du suivi des divulgations n’a pas de pouvoir d’enquête. Il ne peut pas, par ailleurs, utiliser des pouvoirs d’enquête qui lui sont octroyés par d’autres lois aux fins des vérifications qu’il a à effectuer en vertu de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics. Lorsqu’il effectue une vérification d’un acte répréhensible, le responsable du suivi ne peut donc pas contraindre une personne par assignation à fournir les renseignements ou les documents nécessaires à l’enquête. Il peut toutefois effectuer plusieurs démarches afin de vérifier si un acte répréhensible a été commis à l’égard du Cégep. Le responsable du suivi peut, notamment :
- vérifier les informations auxquelles il peut avoir accès (registres publics, documents accessibles en ligne ou autrement);
- s’entretenir avec toute personne pouvant détenir des informations pertinentes à la vérification, dans la mesure où elle accepte de collaborer volontairement.
Une personne qui fait une divulgation ou qui collabore à une vérification menée en raison d’une divulgation peut communiquer tout renseignement pouvant démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être. Dans le cadre d’une vérification effectuée par le responsable du suivi, une personne peut communiquer des renseignements :
- malgré les dispositions sur la communication de renseignements prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, chapitre P-39.1) et par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), sauf son article 33;
- malgré toute autre restriction de communication prévue par une loi et toute obligation de confidentialité ou de loyauté pouvant lier une personne, notamment à l’égard de son employeur ou, le cas échéant, de son client. Cela implique notamment la possibilité de lever le secret professionnel, à l’exception de celui liant l’avocat ou le notaire à son client.
Information au directeur général
Dans le cadre d’une vérification qu’il mène sur un acte répréhensible, le responsable du suivi des divulgations tient informé le directeur général des démarches qu’il a effectuées, sauf s’il estime que la divulgation est susceptible de le mettre en cause.
Le responsable du suivi des divulgations doit néanmoins tout mettre en œuvre pour protéger la confidentialité de l’identité du divulgateur et des renseignements qui lui sont communiqués. Ainsi, l’information fournie au directeur général est restreinte à une description sommaire et dénominalisée des actions prises dans le cadre des vérifications.
Entrave à une vérification
La loi crée une infraction pour quiconque entrave ou tente d’entraver l’action d’un responsable du suivi des divulgations dans l’exercice de ses fonctions, refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’il doit transmettre ou de le rendre disponible, ou encore cache ou détruit un document utile à une vérification. Si le responsable du suivi constate ou craint que l’on entrave une vérification qu’il effectue sur un acte répréhensible, il doit transférer le dossier au Protecteur du citoyen dans les plus brefs délais.
Une telle infraction est passible d’une amende de 4 000 $ à 20 000 $. En cas de récidive, l’amende est portée au double.
10. Mesures pour protéger l’identité du divulgateur et la confidentialité de la divulgation
Dans l’exercice de ses fonctions, le responsable du suivi doit préserver la confidentialité de l’identité du divulgateur, ainsi que des renseignements qui lui sont communiqués. À cette fin, il a la responsabilité de prendre les moyens appropriés pour assurer cette confidentialité, notamment en adoptant des mesures de sécurité permettant de protéger l’accès à ses dossiers et à ses répertoires électroniques, et en rencontrant le divulgateur ou toute autre personne collaborant à une vérification dans des lieux qui protègent leur identité et la confidentialité des échanges.
Les dossiers du responsable du suivi sont confidentiels. Nul n’a droit d’accès ou de rectification à l’égard d’un renseignement qui lui est communiqué, et ce, malgré les articles 9, 83 et 89 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
11. Droits de la personne mise en cause par la divulgation
Le responsable du suivi des divulgations doit préserver la confidentialité de l’identité du divulgateur, et ce, même à l’égard de l’auteur présumé de l’acte répréhensible.
Considérant que la divulgation d’un acte répréhensible identifie une personne comme étant l’auteur présumé de l’acte, le responsable du suivi doit protéger la confidentialité de son identité lorsque les vérifications sont en cours et lui offrir l’occasion de donner sa version des faits. La personne mise en cause par les allégations doit notamment pouvoir répondre aux allégations qui lui sont reprochées. Cette démarche pourra se faire par un entretien avec la personne ou par tout autre moyen de communication. Lors de l’entretien, le cas échéant, la personne mise en cause peut être accompagnée par la personne de son choix.
12. Fin de la vérification
Au terme de ses vérifications, le responsable du suivi avise le divulgateur que le traitement de sa divulgation est terminé. Il peut également, s’il l’estime à propos, l’informer des suites qui ont été données à sa divulgation.
Lorsque le responsable du suivi conclut, au terme de ses vérifications, qu’aucun acte répréhensible n’a été commis, il devrait préserver l’entière confidentialité des informations recueillies. Dans le cas où le responsable du suivi constate qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, il en fait rapport au directeur général. Ce rapport devrait préserver l’identité du divulgateur et exposer sommairement les constats relatifs à l’acte répréhensible ayant fait l’objet de ses vérifications. Le Cégep a la responsabilité d’apporter les mesures correctrices appropriées, s’il y a lieu. Dans le cas où l’acte répréhensible aurait été commis par une tierce personne dans ses relations avec le Cégep et à l’égard de celui-ci, le Cégep doit prendre les mesures appropriées relativement à cette personne, entreprises ou autre entité.
13. Protection contre les représailles
Toute mesure préjudiciable exercée contre une personne pour le motif qu’elle a, de bonne foi, fait une divulgation ou collaboré à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation, constitue une mesure de représailles.
Est également considéré comme des représailles le fait de menacer une personne pour qu’elle s’abstienne de faire une divulgation ou de collaborer à une telle vérification ou enquête.
Le responsable du suivi doit informer les divulgateurs et toutes les personnes qui collaborent à une vérification qu’ils sont protégés dans l’éventualité de l’exercice de mesures de représailles à leur endroit. Il doit aussi leur préciser le délai pour exercer leur recours en cas de représailles.
Le responsable du suivi réfère la personne qui croit avoir été victime de représailles au Protecteur du citoyen ou à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) lorsque la mesure de représailles concerne l’emploi ou les conditions de travail.
Toute personne qui craint ou qui se plaint d’avoir été victime d’une mesure de représailles peut communiquer avec le Protecteur du citoyen, qui assurera le suivi approprié.
Recours contre une pratique interdite
En matière d’emploi, sont présumés être des représailles le congédiement, la rétrogradation, la suspension ou le déplacement, ainsi que toute mesure disciplinaire ou qui porte atteinte à l’emploi ou aux conditions de travail.
De telles mesures exercées en lien avec une divulgation d’un acte répréhensible, ou une collaboration à une vérification ou une enquête menée en raison d’une telle divulgation, constituent une pratique interdite au sens de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail.
Un employé ou un cadre qui croit avoir été victime d’une pratique interdite en vertu de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail doit exercer son recours auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) dans les 45 jours de la pratique dont il se plaint.
L’employé syndiqué peut avoir plusieurs recours. Il peut faire une plainte à la CNESST dans les 45 jours de la pratique dont il se plaint, mais dans ce cas, il ne pourra pas être représenté par un avocat de la CNESST. L’employé syndiqué a aussi la possibilité de s’adresser à son syndicat.
Infraction pénale
La Loi crée une infraction pour quiconque exerce des représailles contre une personne pour le motif qu’elle ait de bonne foi fait une divulgation ou collaboré à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation. Constitue également une infraction le fait de menacer une personne de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire une divulgation ou de collaborer à une telle vérification. Une personne qui constate ou craint l’exercice de telles représailles à son endroit peut s’adresser au Protecteur du citoyen dans les plus brefs délais. Cette infraction est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans tous les autres cas, d’une amende de 10 000 $ à 250 000 $. En cas de récidive, l’amende est portée en double.
14. Service de consultation juridique
Le Protecteur du citoyen peut accorder une assistance financière pour l’obtention de services juridiques à une personne qui effectue ou souhaite effectuer une divulgation d’un acte répréhensible, qui collabore à une vérification ou une enquête menée en raison d’une divulgation, ou qui se croit victime de représailles au motif qu’elle a de bonne foi fait une divulgation ou collaboré à une telle vérification ou enquête.
Lorsque les représailles peuvent constituer une pratique interdite au sens du paragraphe 11 de l’article 122 de la Loir sur les normes du travail, la personne qui se croit victime de telles représailles peut s’adresser à la CNESST. Il ne lui est alors pas possible de bénéficier du service de consultation juridique offert par le Protecteur du citoyen, mais elle pourrait être représentée par un avocat de la CNESST ou par son syndicat, selon sa situation.
Pour obtenir une assistance juridique, la personne doit en faire la demande auprès du Protecteur du citoyen, qui accordera l’aide demandée selon les modalités et les conditions d’admissibilité qu’il diffuse publiquement.
15. Diffusion de la procédure
Le Cégep assure la diffusion de la procédure visant à faciliter la divulgation d’actes répréhensibles par les employés et les étudiants au sein de l’établissement.
Le responsable du suivi des divulgations est responsable des opérations relevant de l’application et de la diffusion de cette procédure.
Annexe I
Guide d’interprétation
Définition d’un acte répréhensible
« Manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie »
Acte, omission ou comportement qui s’écarte de manière marquée des pratiques ou normes de conduite généralement acceptées dans les organismes publics, ou encore des normes éthiques ou des obligations déontologiques applicables.
Facteurs à considérer pour apprécier la gravité de l’acte :
L’intention : la nature intentionnelle ou délibérée de l’acte, incluant la mauvaise foi, les motivations malicieuses, l’abus de pouvoir ou la volonté de gains personnels.
La gravité : degré de gravité de la conduite ou de son écart marqué par rapport aux normes de conduite et pratiques normalement reconnues et acceptées, aux normes éthiques ou aux obligations déontologiques applicables.
La position de l’auteur : la position, la fonction ou le niveau de responsabilités confié à l’auteur de l’acte. Un plus haut standard de probité est attendu d’une personne qui assume une position de confiance ou d’autorité dans l’organisme.
La récurrence : la fréquence ou la nature récurrente de la conduite. La conduite qui s’inscrit dans une tendance ou qui a un caractère systémique est plus susceptible de correspondre à un manquement grave aux normes éthiques et déontologiques que des incidents isolés.
Les conséquences : l’acte ou l’omission pourrait avoir des conséquences importantes sur :
- la capacité de l’organisme de s’acquitter de sa mission;
- ses employés ou ceux qui bénéficient de leurs services;
- la confiance du public dans l’organisation.
« Usage abusif des fonds ou des biens d’un organisme »
S’entend notamment des dépenses faites sans l’autorisation nécessaire, qui sont illégales ou qui sont contraires à la loi, à la réglementation, aux politiques ou aux procédures applicables, y compris à l’égard des fonds ou des biens que l’organisme gère pour autrui.
Peut constituer un usage abusif de fonds ou de biens :
- des dépenses, acquisitions ou utilisation de biens faits sans l’autorisation requise;
- des dépenses ou acquisitions de biens effectuées contrairement à la loi, à la réglementation, aux politiques ou aux procédures applicables;
- des acquisitions inutiles qui représentent du gaspillage de fonds publics ou qui ne correspondent pas aux besoins organisationnels et opérationnels de l’organisme;
- une utilisation inappropriée de biens ou à d’autres fins que l’usage autorisé;
- le défaut de protéger les biens d’un organisme, par négligence grossière ou insouciance.
« Cas grave de mauvaise gestion »
Un acte ou une omission qui, intentionnellement ou non, démontre une insouciance, une négligence ou un mépris pour la bonne gestion de ressources publiques qui sont substantielles ou significatives.
Facteurs à considérer pour apprécier la gravité de l’acte :
L’intention : la nature intentionnelle ou délibérée de l’acte, incluant la mauvaise foi, les motivations malicieuses, l’abus de pouvoir ou la volonté de gains personnels.
La gravité : la gravité de la conduite ou de son écart marqué par rapport à une erreur simple, et en regard des normes de conduite et pratiques normalement reconnues et acceptées.
La position de l’auteur : la position, la fonction ou le niveau de responsabilités confié à l’auteur de l’acte. Un plus haut standard de probité est attendu d’une personne qui assume une position de confiance ou d’autorité dans l’organisme.
La récurrence : la fréquence ou la nature récurrente de la conduite. La conduite qui s’inscrit dans une tendance ou qui a un caractère systémique est plus susceptible de correspondre à un manquement grave aux normes éthiques et déontologiques que des incidents isolés.
Les conséquences : l’acte ou l’omission pourrait avoir des conséquences importantes sur :
- la capacité de l’organisme de s’acquitter de sa mission;
- ses employés ou ceux qui bénéficient de leurs services;
- la confiance du public dans l’organisation.
« Abus d’autorité »
Décision arbitraire dans le but de nuire à une personne ou d’avantager ses intérêts personnels, incluant la mauvaise foi et le favoritisme. Acte commis par une personne qui détient une autorité, réelle ou par effet du droit, et qui outrepasse ses pouvoirs, comme, notamment, dans les situations suivantes :
- exercer sa discrétion dans un but impropre, à une fin non autorisée par la loi, par mauvaise foi ou en raison de considérations non pertinentes;
- exercer sa discrétion en se basant sur des faits non pertinents ou en se fondant sur une preuve insuffisante ou inexistante;
- l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire qui a des conséquences déraisonnables, discriminatoires ou qui a une portée rétroactive non autorisée par la loi;
- l’exercice de la discrétion est fondé sur une erreur de droit, qui résulte en un excès de compétence du décideur.
[3] Des éléments d’interprétation de ces expressions sont proposés dans l’annexe I – Guide d’interprétation